D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
11.01. Avant de pouvoir exercer la profession visée par le présent décret ou tenir un salon de coiffure pour y faire exécuter 1 ou plusieurs opérations régies par le champ d’application professionnel du présent décret, toute personne doit déclarer par écrit au comité paritaire ses nom et adresse, le nom sous lequel elle exerce sa profession ou tient son salon, son régime matrimonial et l’informer de tout changement subséquent de nom ou d’adresse et, si elle ne tient pas seule un salon de coiffure, les nom et adresse de son ou ses associés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 11.01; D. 1947-82, a. 14; D. 1701-85, a. 12.